Gérard Couchez

Professeur émérite de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Doyen honoraire

Xavier Lagarde

Professeur à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Avocat à la Cour

Procédure civile

17e édition

2014

© Éditions Dalloz, 1978, 2014

Table des matières

 Abréviations
 Avant-propos
 Introduction
§ 1. Définition de la procédure civile
§ 2. Utilité et importance de la procédure civile
§ 3. Caractères de la procédure civile
§ 4. Sources de la procédure civile
A. La source usuelle : le Code de procédure civile
B. Les sources impérieuses
 La loi
 La Constitution
 La CEDH
 Le droit de l'Union européenne
§ 5. Les règles de procédure civile dans le temps
A. Aspects politiques : le sens des évolutions
B. Aspects techniques : le droit transitoire
§ 6. Plan général de l'ouvrage
Première partie Le cadre de la justice civile
Titre 1 L'organisation de la justice civile
Section préliminaire Généralités
A. L'interdiction faite au juge d'empiéter sur les pouvoirs législatif et exécutif
 L'interdiction d'empiéter sur le pouvoir législatif
 L'interdiction d'empiéter sur le pouvoir exécutif
B. La protection du juge contre les risques d'empiétements des pouvoirs législatif et exécutif, condition d'une justice indépendante
Sous-titre 1 Les juridictions
 Généralités
A. Composition des juridictions
 Juridictions collégiales ou juridictions à juge unique ? 
 Juges de carrière ou juges « occasionnels » ?
B. Hiérarchie des juridictions
Chapitre 1 Présentation des juridictions
Section 1 Les juridictions de droit commun
§ 1. Les tribunaux de grande instance
A. Organisation des tribunaux de grande instance
B. Fonctionnement des tribunaux de grande instance
 Les formations collégiales
 Le tribunal statuant à juge unique 
 Le président du tribunal de grande instance
§ 2. Les cours d'appel
A. Organisation des cours d'appel
B. Fonctionnement des cours d'appel
 Les différentes formations
 Les fonctions des chefs de cour
Section 2 Les juridictions d'exception
§ 1. Les tribunaux d'instance
§ 2. Les juridictions de proximité 
§ 3. Les tribunaux de commerce
A. Organisation des tribunaux de commerce
B. Fonctionnement des tribunaux de commerce
 Formations du tribunal de commerce
 Le président du tribunal de commerce
§ 4. Les conseils de prud'hommes
A. Organisation des conseils de prud'hommes
B. Fonctionnement des conseils de prud'hommes
 Formations ayant à connaître des conflits individuels du travail
 Assemblée générale
§ 5. Les juridictions de sécurité sociale
§ 6. Les juridictions compétentes en matière de baux
 Louage d'immeubles à usage d'habitation
 Louage d'immeubles à usage commercial, artisanal ou industriel
 Louage d'immeubles ruraux
Section 3 La Cour de cassation
§ 1. Organisation de la Cour de cassation
§ 2. Fonctionnement de la Cour de cassation
A. Formations simples
B. Formations complexes 
 Chambre mixte
 Assemblée plénière
C. Formations particulières
Chapitre 2 Compétence des juridictions
Section 1 Les règles de compétence
Sous-section 1 La compétence d'attribution
§ 1. La compétence d'attribution des juridictions de droit commun
A. Tribunal de grande instance
 Règles générales de compétence du tribunal
 « Compétence » de la chambre du conseil
 Tribunal de grande instance statuant à juge unique
 Pouvoirs du président du tribunal de grande instance
B. Cour d'appel
§ 2. La compétence d'attribution des juridictions d'exception
A. Tribunal d'instance
 Compétence de principe
 Compétences spéciales
B. Juridiction de proximité
C. Tribunal de commerce
 Compétence du tribunal lui-même
 Pouvoirs du président du tribunal de commerce
D. Conseil de prud'hommes
 Compétence du conseil de prud'hommes lui-même
 Référé prud'homal
§ 3. L'évaluation du montant de l'intérêt en jeu
A. Détermination du montant de l'intérêt en jeu
B. Caractère indéterminé du montant de la demande
Sous-section 2 La compétence territoriale
§ 1. Règles générales
A. Le principe
B. Les dérogations
 Compétence d'un tribunal déterminé
 Options de compétence
§ 2. Règles particulières
Sous-section 3 L'étendue de la compétence
§ 1. L'étendue de la compétence des juridictions de droit commun
§ 2. L'étendue de la compétence des juridictions d'exception
Section 2 Les caractères et sanctions des règles de compétence
Sous-section 1 La distinction entre compétence d'intérêt général et compétence d'intérêt privé
§ 1. La distinction dans le cadre de la compétence d'attribution
§ 2. La distinction dans le cadre de la compétence territoriale
Sous-section 2 Les conséquences de la distinction
§ 1. La prorogation de compétence
§ 2. La sanction des règles de compétence
I. Règlement des incidents relatifs à la compétence de la juridiction saisie
A. Conditions dans lesquelles l'incompétence est soulevée
 L'incompétence soulevée par l'une des parties 
 L'incompétence relevée d'office par le juge
B. Décision sur la compétence et voies de recours
 Le contredit
 L'arrêt rendu sur contredit
II. Règlement des incidents fondés sur la litispendance ou la connexité
Sous-titre 2 Le personnel judiciaire
Chapitre 1 Les magistrats
Section 1 Recrutement des magistrats
Sous-section 1 Recrutement des magistrats du corps judiciaire
§ 1. Recrutement par concours
§ 2. Recrutement sur titres
Sous-section 2 Recrutement des juges de proximité
Section 2 Les magistrats du siège
§ 1. Protection du juge
A. L'inamovibilité
B. L'avancement
§ 2. Protection des justiciables
A. Mesures préventives
 Incompatibilités
 Incapacités
B. Sanctions 
 Sanctions disciplinaires
 Responsabilité des magistrats
Section 3 Les magistrats du parquet (« le ministère public »)
§ 1. Organisation du ministère public et statut des magistrats du parquet
A. Composition du ministère public
B. Caractères du ministère public
C. Statut des magistrats du parquet
§ 2. Attributions du ministère public
A. La distinction
B. Les conséquences de la distinction
C. L'application de la distinction
 Le ministère public, partie jointe (voie de réquisition)
 Le ministère public, partie principale (voie d'action)
Chapitre 2 Les auxiliaires de la justice
Section 1 Les avocats
§ 1. Organisation de la profession
A. Accès à la profession
B. Organisation des barreaux et représentation de la profession
C. Statut de l'avocat et exercice de la profession
 Droits et obligations
 Modes d'exercice de la profession
 Régime disciplinaire
§ 2. Attributions de l'avocat
A. Domaine des attributions de l'avocat
 Fonction d'assistance
 Fonction de représentation
B. Limites des attributions de l'avocat
Section 2 Les officiers ministériels
§ 1. Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
§ 2. Les huissiers de justice 
Section 3 Les autres auxiliaires de la justice civile 
§ 1. Les greffiers
§ 2. Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
§ 3. Les conciliateurs de justice 
§ 4. Les médiateurs
§ 5. Les assistants de justice
Titre 2 Les notions fondamentales de procédure
Chapitre 1 L'action en justice
Section liminaire La nature du droit d'action
§ 1. Un droit fondamental
§ 2. Un droit disponible ?
Section 1 Les conditions d'existence du droit d'action
§ 1. L'intérêt
A. La légitimité de l'intérêt
B. L'intérêt né et actuel
C. L'intérêt personnel et direct
§ 2. La qualité
Section 2 La concrétisation du droit d'action
§ 1. Les demandes
A. Les différentes catégories de demandes
B. Les effets de la demande en justice
§ 2. Les moyens de défense
A. La défense au fond
B. L'exception de procédure
C. La fin de non-recevoir
Section 3 Les classifications des actions
§ 1. Actions réelles, personnelles et mixtes
§ 2. Actions mobilières et actions immobilières
§ 3. Actions possessoires et actions pétitoires
A. La distinction
B. Régime juridique des actions possessoires
 Règles communes
 Règles particulières
Chapitre 2 Les actes de procédure
Section 1 La rédaction des actes de procédure
Section 2 La notification des actes de procédure
§ 1. Règles fondamentales du droit des significations
A. Destinataire demeurant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer
 Signification à personne
 Signification à domicile (ou à résidence)
B. Destinataire sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus
C. Destinataire demeurant dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie
D. Destinataire demeurant à l'étranger
E. Signification par voie électronique
§ 2. Application des règles en matière de signification à des personnes morales
Section 3 Sanctions des irrégularités affectant les actes de procédure
§ 1. Les deux catégories de nullités
A. Nullité pour vice de forme
 Conditions de la nullité
 Mise en œuvre de la nullité
B. Nullité pour irrégularité de fond
 Cas de nullités
 Mise en œuvre de la nullité
§ 2. Les effets de la nullité
§ 3. La régularisation de l'acte
Chapitre 3 Les délais de procédure
Section 1 Computation des délais
§ 1. Point de départ et échéance du délai 
§ 2. Prise en considération des samedis, dimanches, jours fériés et chômés
Section 2 Modification éventuelle des délais
§ 1. Modification des délais en raison de la distance
§ 2. Modification des délais par le juge
Section 3 Sanctions de l'inobservation des délais
Chapitre 4 Les actes des juges
Section 1 Les actes juridictionnels
§ 1. Les critères de l'acte juridictionnel
§ 2. Les effets de l'acte juridictionnel
Section 2 Les autres actes du juge
§ 1. Les décisions gracieuses
§ 2. Les mesures d'administration judiciaire
§ 3. Autres décisions contentieuses
Seconde partie L'instance civile
Titre 1 Notions générales
Chapitre 1 Le rapport juridique d'instance
Section 1 Les parties à l'instance 
§ 1. Capacité des parties
§ 2. Représentation des parties
A. Représentation dans l'exercice de l'action
 Nécessité d'un pouvoir
 Désignation du représenté dans les actes de la procédure
B. Représentation dans l'accomplissement des actes de procédure (ou représentation « ad litem »)
Section 2 La matière de l'instance
§ 1. Les prétentions
§ 2. Les allégations, les moyens et les preuves
Chapitre 2 Les principes directeurs du procès
Section 1 Les principes directeurs et l'instance
§ 1. Existence de l'instance
A. Introduction de l'instance
B. Fin de l'instance
§ 2. Conduite de l'instance
Section 2 Les principes directeurs et le litige
§ 1. Le principe dispositif
§ 2. La charge de l'administration de la preuve
§ 3. L'obligation de statuer en droit
§ 4. Le principe de la contradiction
A. La contradiction et les parties
 Début de l'instance
 Déroulement de l'instance
B. La contradiction et le juge 
 Garantie « immédiate » par le juge du respect de la contradiction
 Garantie de la contradiction par la possibilité d'un recours
C. La contradiction et le ministère public
Titre 2 Le déroulement de l'instance
Sous-titre 1 La procédure dégagée d'incidents
Chapitre 1 La procédure contradictoire
Section 1 Procédure devant le tribunal de grande instance
§ 1. Procédure de droit commun
I. L'introduction de l'instance
A. L'assignation
 Les formes de l'assignation
 Les conséquences de l'assignation
B. La saisine du tribunal
 La formalité de saisine
 Les suites de la saisine
II. L'instruction : la mise en état de l'affaire
A. Le rôle des parties
B. Le juge de la mise en état
 Pouvoirs relatifs à l'audition et à la conciliation des parties
 Pouvoirs permettant un contrôle actif du bon déroulement de l'instruction
 Pouvoirs relatifs au règlement de certains incidents
 Pouvoir d'ordonner la clôture de l'instruction
III. L'audience
A. Hypothèse normale : l'audience des plaidoiries 
 Les principes gouvernant le déroulement des débats
 La clôture des débats
B. Dérogation : la suppression de l'audience des plaidoiries
§ 2. Procédures spéciales
I. Procédures spéciales devant le tribunal
A. Procédures dont l'utilisation suppose un accord des parties
 La requête conjointe
 La procédure devant le tribunal statuant à juge unique
B. Procédures accélérées
 La procédure d'urgence à jour fixe
 Le renvoi à l'audience
II. Procédures spéciales devant le président du tribunal
A. Procédure de référé
B. Procédure des ordonnances sur requête
C. Procédure d'injonction de payer
D. Procédure devant le « juge de l'exécution »
Section 2 Procédures devant les juridictions d'exception
§ 1. Procédure devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
A. Procédure ordinaire
 L'action aux fins de conciliation
 L'action aux fins de jugement
B. Procédures particulières
§ 2. Procédure devant le tribunal de commerce
A. Procédure devant le tribunal lui-même
 L'introduction de l'instance
 La procédure consécutive
B. Procédures devant le président du tribunal
 Procédure de référé
 Procédure des ordonnances sur requête
 Procédure d'injonction en vue du recouvrement de créances commerciales
§ 3. Procédure devant le conseil de prud'hommes
A. Procédure normale
 Phase de saisine de la juridiction prud'homale
 Tentative de conciliation et suites immédiates
 Phase de jugement
B. Référé prud'homal
§ 4. Procédure applicable en matière de baux
Chapitre 2 La procédure par défaut
Section 1 Défaut de comparution de l'une des parties
§ 1. Défaut de comparution du demandeur
§ 2. Défaut de comparution du défendeur
A. Défendeur unique
B. Pluralité de défendeurs
Section 2 Défaut d'accomplissement des actes de la procédure après comparution
Chapitre 3 La procédure en matière gracieuse
Sous-titre 2 Les incidents de procédure
Chapitre 1 Les incidents relatifs à la preuve
Section 1 Les incidents concernant les pièces et documents
§ 1. Production et obtention de pièces
A. Conditions de l'obligation de produire
 Demande de l'une des parties au procès
 Absence d'empêchement (ou de « motif ») légitime
 Décision du juge
B. Exécution de la décision ordonnant la production
§ 2. Communication des pièces
§ 3. Contestations relatives à la preuve littérale 
A. Les contestations relatives aux actes sous seing privé
 La vérification d'écriture
 Le faux
B. L'inscription de faux contre les actes authentiques
 L'inscription de faux incidente
 L'inscription de faux principale
Section 2 Les mesures d'instruction
Sous-section 1 Les règles générales applicables aux mesures d'instruction
§ 1. Les décisions ordonnant les mesures d'instruction
A. Conditions dans lesquelles peut être ordonnée une mesure d'instruction
B. Régime de la décision relative à une mesure d'instruction
§ 2. L'exécution des mesures d'instruction
A. Le contrôle de l'exécution
B. Le déroulement des opérations
§ 3. Les nullités susceptibles de frapper des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction
Sous-section 2 Les différentes mesures d'instruction
§ 1. Les vérifications personnelles du juge
§ 2. La comparution personnelle des parties
A. Procédure
B. Conséquences de l'attitude des parties
§ 3. Les déclarations des tiers 
A. Les attestations
B. L'enquête
 Règles générales applicables aux deux formes d'enquête
 Règles propres à l'enquête ordinaire
 L'enquête sur-le-champ
§ 4. Les mesures d'instruction exécutées par un technicien
A. Dispositions communes
 Rôle et pouvoirs du juge
 Règles relatives au technicien
B. Dispositions propres à chaque type de mesures d'instruction exécutées par un technicien
 Les constatations
 La consultation
 L'expertise
Section 3 Le serment judiciaire
Chapitre 2 Les incidents relatifs à l'instance
Section 1 Les incidents relatifs à la modification des éléments du rapport juridique d'instance
§ 1. Modification des éléments objectifs de l'instance
§ 2. Modification des éléments subjectifs de l'instance
A. L'intervention volontaire
B. L'intervention forcée
Section 2 Les incidents d'instance
§ 1. Les jonction et disjonction d'instances
§ 2. L'interruption de l'instance
§ 3. La suspension de l'instance
A. Le sursis à statuer
B. La radiation de l'affaire
C. Le retrait du rôle
§ 4. L'extinction de l'instance
A. La péremption d'instance
B. Le désistement d'instance
C. La caducité de la citation
D. L'acquiescement
Chapitre 3 Les incidents relatifs au personnel judiciaire
Titre 3 Le jugement
Chapitre 1 Les différentes catégories de jugements
Chapitre 2 L'élaboration des jugements et formalités postérieures
Section 1 Rédaction et prononcé du jugement
Section 2 Sanction des règles d'élaboration du jugement
Section 3 Notification du jugement
Chapitre 3 La force exécutoire des jugements
Section 1 Les conditions de la force exécutoire des jugements
Section 2 Les obstacles à l'exécution des jugements
Section 3 L'exécution provisoire
§ 1. Les conditions de l'exécution provisoire
§ 2. La protection du plaideur contre lequel l'exécution provisoire est ordonnée
A. La constitution d'une garantie par le bénéficiaire de l'exécution provisoire
B. La consignation émanant de la partie contre laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée
Chapitre 4 Les frais de justice
Section 1 Les dépens
§ 1. Les éléments des dépens
§ 2. La charge des dépens
§ 3. Le règlement des dépens 
Section 2 L'aide juridictionnelle
Titre 4 Les voies de recours
Chapitre 1 Les dispositions communes aux diverses voies de recours
Chapitre 2 Les voies ordinaires de recours
Section 1 L'appel
§ 1. Les conditions de l'appel
A. Conditions de fond de l'appel
 Les jugements susceptibles d'appel
 Les parties à l'instance d'appel
B. Conditions de forme de l'appel
C. Délai de l'appel
§ 2. Les conséquences de l'appel
A. L'effet dévolutif
 Le principe
 Les limites de l'effet dévolutif
B. L'évocation
§ 3. La procédure d'appel
A. Procédure ordinaire
B. Procédures particulières
 Procédures particulières en matière contentieuse
 Procédure en matière gracieuse
 Procédures devant le premier président
Section 2 L'opposition
§ 1. Les conditions de l'opposition
§ 2. Les effets de l'opposition
Chapitre 3 Les voies extraordinaires de recours
Section 1 La tierce opposition
§ 1. Les conditions de la tierce opposition
A. Décisions susceptibles de tierce opposition
B. Personnes pouvant former tierce opposition
 La qualité de tiers
 L'existence d'un intérêt
C. Délai de la tierce opposition
§ 2. Compétence et procédure en matière de tierce opposition
§ 3. Les effets de la tierce opposition
Section 2 Le recours en révision
§ 1. Les conditions du recours en révision
§ 2. La procédure du recours en révision
Section 3 Le pourvoi en cassation
§ 1. Les conditions du pourvoi
A. Conditions relatives aux décisions attaquées
 Décisions susceptibles de pourvoi
 Signification de la décision attaquée
B. Personnes pouvant former un pourvoi
C. Cas d'ouverture du pourvoi
 La violation de la loi
 L'incompétence
 L'excès de pouvoir
 La contrariété de jugements
 L'inobservation des formes
 La perte de fondement juridique
D. Délai du pourvoi
§ 2. Les conséquences du pourvoi
A. Effets du pourvoi
B. Procédure devant la Cour de cassation
 Procédure ordinaire
 Procédures particulières
§ 3. L'arrêt de la Cour de cassation 
A. L'arrêt de rejet
B. L'arrêt de cassation
 Index alphabétique

Avant-propos

Au cours des trois dernières années, la matière examinée dans cet ouvrage a fait l'objet de nombreuses dispositions législatives et réglementaires. Sans prétendre être exhaustif, il convient de citer les textes suivants : décret du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et la procédure orale ; décret du 28 décembre 2010 portant sur la procédure d'appel avec représentation obligatoire ; loi du 25 janvier 2011 et divers textes d'application relatifs à la suppression de la profession d'avoué ; loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ; décret du 1er septembre 2011 sur la procédure en la forme des référés ; loi du 13 décembre 2011 (et décret du 28 décembre 2012) concernant la répartition des contentieux ; décret du 20 janvier 2012 sur la résolution amiable des différends ; décret du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales ; décret du 24 décembre 2012 concernant l'expertise et l'instruction des affaires devant les juridictions judiciaires… Ces divers textes (et quelques autres) sont évidemment pris en compte dans le présent volume.

Notre collègue Xavier Lagarde qui, depuis la 16e édition, est associé à cet ouvrage, a de nouveau effectué un patient travail de mise à jour de notre texte. Il a également enrichi celui-ci de nouveaux développements et procédé à la refonte de certains chapitres.

On appréciera particulièrement dans le chapitre consacré aux actes des juges l'exposé circonstancié ayant pour objet l'épineuse question de l'autorité de la chose jugée. S'agissant des notions générales relatives à l'instance, on remarquera une présentation renouvelée de la matière de celle-ci ainsi que des principes directeurs du procès. Ces différentes innovations sont, à l'évidence, de nature à séduire le lecteur.

Gérard Couchez 1er octobre 2013

Introduction

§ 1. Définition de la procédure civile

1. Pour le non-juriste, le terme de procédure évoque des actes et des formalités à accomplir en vue d'un résultat généralement aléatoire.

Pour le juriste, le vocable s'entend d'un ensemble de règles dans le respect desquelles une juridiction est amenée à trancher un problème juridique, étant entendu que l'on parle de procédure civile lorsque ledit problème est soumis à une juridiction de nature civile 1.

La procédure civile s'inscrit essentiellement dans une perspective judiciaire. Il ne faut cependant pas en déduire trop vite qu'il y aurait acception rigoureuse du terme procédure exclusivement dans cette perspective. Les théoriciens du droit ont mis en évidence un mouvement de procéduralisation du droit 2 qui se caractérise par une utilisation des outils de la procédure en dehors des enceintes judiciaires et juridictionnelles (v. ss 211 s.). Au reste, les traductions en droit positif de ce phénomène sont nombreuses. Ainsi parle-t-on de longue date de la procédure administrative non contentieuse 3 et, plus récemment, de procédures de droit privé 4, par exemple une procédure de licenciement. Dans ce cas, et comme il a été justement écrit, la procédure « s'entend d'un ensemble de règles destinées à organiser l'élaboration d'une décision » 5. La procédure civile est assurément une procédure, mais elle a ceci de particulier que, judiciaire et/ou juridictionnelle, elle se déroule le plus souvent dans un contexte conflictuel ou contentieux. Celui-ci pèse lourdement sur le contenu des règles de procédure civile qui, de ce fait, présentent un fort particularisme par rapport à celles applicables aux procédures non contentieuses.

Le rattachement de la procédure civile à la catégorie plus générale qu'est la procédure permet cependant de mettre en évidence que celle-là n'est pas seulement une série chronologique d'actes et de formalités à accomplir. On l'a longtemps cru et la prose du xixe siècle, qu'on pense notamment au colonel Chabert de Balzac, était habile à dépeindre les auxiliaires de justice, à l'époque les avoués, en petits maîtres du formalisme procédural et de ses pièges 6. D'ailleurs, pour Mirabeau, les gens de justice n'étaient que les « suppôts de la chicane ». À la faveur de transformations considérables, en partie imputables aux efforts de la doctrine, mais aussi au renouvellement des sources du droit en la matière (v. ss 5 s.), probablement encore aux évolutions de la société civile, on a compris que la procédure avait partie liée, non pas seulement avec le formalisme, serait-il apparenté à la liberté, selon le mot de Jhering, mais, plus sérieusement avec l'idée de justice. L'application des règles de procédure est ce qui permet à l'Institution judiciaire de rendre des décisions qui puissent être tenues pour justes par les justiciables. La procédure civile est en quelque sorte une actualisation de l'idée de Justice. Elle n'est pas un agrégat de formalités, elle est d'abord un agrégé de principes qui découlent pour l'essentiel du droit au procès équitable tel qu'il est consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (v. ss 5 et 7-2).

2. À la vérité, et malgré cette mise en perspective, la définition proposée de la procédure civile ne permet pas de rendre compte de toutes les questions étudiées dans le cadre d'un cours consacré à cette matière. Cet enseignement n'a pas seulement pour objet la présentation de la manière dont un procès civil est engagé et se déroule : il est destiné à permettre d'examiner l'ensemble de l'organisation et du fonctionnement du service public de la justice civile ; c'est dire qu'il s'agit de préciser, avant d'aborder l'examen du déroulement du procès civil (ou de l'instance civile), le cadre dans lequel s'inscrit un tel procès (d'où la nécessité d'envisager en particulier l'organisation et la compétence des juridictions).

Compte tenu du fait que le terme de procédure, entendu dans son sens technique, est inapte à englober toutes les matières habituellement traitées sous ce vocable, d'autres dénominations ont été suggérées : c'est ainsi notamment qu'il a été proposé de parler de droit judiciaire privé.

Cette dernière expression, bien que plus satisfaisante à certains égards, n'a pas cependant recueilli une adhésion unanime. On a notamment objecté que si, sans doute, les règles à examiner tendent à assurer la sanction de droits subjectifs, individuels, elles sont tout de même, envisagées en elles-mêmes, des règles d'organisation et de fonctionnement d'un service public, et sont donc davantage, à ce titre, des règles de droit public que des règles de droit privé. En outre, on relève qu'à partir du moment où il est toujours question par ailleurs de procédure pénale et de procédure administrative, mieux vaut sans doute, en vue de ménager une certaine unité de terminologie, s'en tenir à la dénomination traditionnelle de procédure civile.

§ 2. Utilité et importance de la procédure civile

3. Il est traditionnellement enseigné que les dispositions de procédure civile sont destinées à permettre la sanction des droits des particuliers. Sans doute la règle juridique est-elle susceptible d'une mise en œuvre spontanée de la part de ceux auxquels elle s'applique dans la mesure où ces derniers veulent bien la respecter. Il a fallu cependant prévoir les moyens de la concrétiser dans les hypothèses où elle est méconnue. L'État se doit d'assurer la justice s'il ne veut pas que les individus se fassent justice à eux-mêmes : à cette fin, il ne lui suffit pas d'édicter des prescriptions ; il lui faut organiser et faire fonctionner un véritable service public de la justice, de manière à pouvoir imposer la règle juridique dans des cas où celle-ci n'est pas spontanément mise en œuvre par ceux auxquels elle s'adresse, ou, d'une manière générale, pour que soient tranchés conformément à elle les conflits entre particuliers. L'existence de ce service public et la faculté d'y recourir peuvent au demeurant jouer un rôle préventif en incitant chaque individu à respecter « spontanément » les droits d'autrui, pour ne pas courir le risque d'un procès et d'une condamnation.

C'est dire que même si les conflits soumis à la justice présentent (et doivent présenter) un caractère accidentel, il est essentiel que soient prévus les moyens de les résoudre. D'où l'importance pratique de la procédure civile qui précise lesdits moyens.

Certains ont osé le terme de « droit servant » 7, ceci pour signifier que la procédure est en quelque sorte, le droit au service du droit.

3-1. Cette présentation mérite d'être complétée. La procédure a également une vocation principale : celle de trancher des litiges et, ce faisant, de régler des conflits. De même que le droit des contrats consacre une théorie générale des relations volontaires, la procédure civile offre une théorie générale des relations conflictuelles et, nécessairement, puisque nul ne peut se faire justice à soi-même, de leur règlement 8.

Il faut à cet égard insister sur le fait que la tâche première du juge est de pacifier les différends dont il est saisi avant que d'être le bras armé des règles de fond que d'aucuns méconnaissent 9. Les juges ne sont ni des gendarmes, ni des policiers et n'ont pas pour principal office de faire respecter les lois. Témoin le fait qu'à certaines conditions, ils sont autorisés à statuer en équité (en amiable composition, selon l'expression consacrée). Les conditions sont rarement réunies mais pour marginale que soit cette hypothèse, elle révèle une possibilité théorique significative de la véritable fonction du juge.

Témoin encore le fait qu'aujourd'hui, la justice se reconnaît un concurrent à travers ce qu'il est convenu d'appeler les Modes alternatifs de règlement des litiges (les MARL ou encore les MARC, le « C » pour conflit, ou encore, en anglais, les ADR pour Alternative Dispute Resolution). Par exemple, lorsqu'un litige est réglé par un médiateur, il est admis que les juges n'ont pas à se prononcer. Or, il n'est pas assuré que le médiateur ait identifié une solution consensuelle nécessairement conforme à ce que dicterait l'application d'une règle de droit. Cela veut bien dire qu'on peut accomplir le travail du juge, et rendre de ce fait son intervention sans objet, sans pour autant faire respecter une norme juridique.

Surtout, le droit contemporain a définitivement installé le juge judiciaire en dépositaire d'un idéal de justice en ce qu'il l'a autorisé à s'affranchir de la règle si l'application de celle-ci lui paraît contraire à des valeurs fondamentales que consacrent des textes de portée supra-législative, tout spécialement la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, mais également aujourd'hui la Constitution depuis l'importante révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (v. ss 9). Poser que le juge est d'abord le gardien des libertés et droits fondamentaux avant que d'être l'artisan du syllogisme judiciaire, c'est assurément affranchir la procédure d'une condition servile dans laquelle elle a été trop longtemps cantonnée.

La procédure a longtemps été présentée comme le moyen d'assurer l'application des règles de droit. On comprend aujourd'hui que cette dernière n'est qu'un moyen pour le juge d'identifier le juste règlement d'un différend 10. Entre la procédure et le fond, le rapport tend à s'inverser.

§ 3. Caractères de la procédure civile

4. Il est traditionnellement affirmé que la procédure civile présente un caractère formaliste et un caractère impératif.

Le caractère formaliste ne saurait surprendre dans la mesure où la procédure s'entend de l'accomplissement, dans le respect de certains délais, d'actes ou de formalités, et où elle est donc inséparable de la notion de forme. Celle-ci est au demeurant une garantie pour le justiciable : elle le protège contre les manœuvres de son adversaire, ou même éventuellement contre l'arbitraire du juge.

Toutefois, si le formalisme est chose indispensable, il convient de lutter contre ses excès et ne point perdre de vue, notamment, que la forme ne doit pas être respectée pour elle-même, mais en tant qu'elle constitue une garantie de bonne justice. Il en découle en particulier que l'inobservation d'une forme dans l'accomplissement d'un acte de procédure ne doit pas aboutir à l'annulation de cet acte lorsque ladite inobservation n'a finalement causé aucun préjudice à l'adversaire (v. ss 192).

Les auteurs du Code de procédure civile (qui était qualifié de « nouveau » jusqu'à une époque récente) 11 ont précisément entendu réduire l'importance du formalisme en la matière, soit en imposant moins de formes qu'antérieurement, soit en sanctionnant moins rigoureusement la méconnaissance des formes prescrites.

4-1. Le caractère impératif des règles de procédure civile semble devoir être logiquement déduit du fait que celles-ci concernent l'organisation et le fonctionnement du service public de la justice. Cependant, on ne peut méconnaître qu'il s'agit en définitive d'assurer la sanction de droits substantiels subjectifs, individuels, dont les titulaires ont souvent la libre disposition. C'est la raison pour laquelle toutes les règles qui gouvernent la matière à étudier ne sont pas absolument impératives.

Il y a au demeurant quelque difficulté à déterminer exactement le domaine des règles de procédure qui reposent sur l'intérêt général (et sont donc d'ordre public) 12, et corrélativement le domaine de celles qui sont seulement d'intérêt privé.

Sans doute les lois d'organisation judiciaire sont-elles d'ordre public. En revanche, s'agissant des règles de compétence et de procédure au sens strict, des distinctions doivent être introduites, qui ne pourront être précisées qu'avec l'étude des différentes questions concernées.

5. Les caractères formaliste et impératif intéressent au premier chef les techniques de la procédure civile. Considérant les principes qui gouvernent cette matière, il faut également insister sur le caractère fondamental, au sens propre de cette dernière.

Parce que la procédure civile est le siège d'une théorie générale du règlement des conflits, et in fine, d'une théorie concrète de la Justice 13, au sens le plus noble du terme, elle prend appui sur un droit fondamental, c'est-à-dire un droit garanti par un texte de portée supra-législative. Ce droit n'est autre que le droit au procès équitable, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH), d'application directe dans l'ordre juridique interne (v. ss 7-2). Voyons selon quelle logique la procédure civile s'inscrit dans ce contexte et prend ainsi un caractère fondamental.

Ainsi qu'il a été dit, nul ne peut se faire justice à soi-même de sorte qu'il revient à l'État de faire fonctionner un service public de la justice. Cette proposition d'apparence toute simple est en réalité porteuse de deux conséquences de première importance :

– Tout d'abord, elle suppose la reconnaissance d'un droit pour tout individu d'accéder à ce service et d'en obtenir une réponse appropriée ; plus précisément, l'individu est en droit d'obtenir une réponse sur le bien ou le mal fondé de ses demandes, réponse de nature à régler le différend qui l'oppose au défendeur (v. ss 149 s.).

– Ensuite, elle implique le droit d'obtenir une réponse efficace, c'est-à-dire une réponse donnée dans un délai raisonnable et qui, dans la mesure où elle est satisfaisante, puisse être effectivement exécutée ; une réponse tardive ou qui demeurerait à l'état de proposition théorique priverait de fait de toute utilité le recours au service public de la justice.

Un règlement efficace des litiges ne peut être la seule mission des institutions judiciaires. Sinon, celles-ci ne pourraient être qu'une division de la police administrative. Il faut bien que, d'une manière ou d'une autre, ce règlement soit juste ou qu'à tout le moins, il puisse être tenu pour tel. Or, dans un contexte conflictuel, la justice est nécessairement l'œuvre d'un tiers 14. En effet, dans la mesure où les parties sont incapables de s'accorder sur la solution de leur différend, le seul moyen de parvenir à un règlement acceptable est que celui-ci soit déterminé en toute objectivité. La subjectivité peut être juste dès lors que les parties convergent sur une loi commune ; d'où, en droit des contrats, la théorie de l'autonomie de la volonté. À défaut de convergence, la justice doit être objective. C'est le principe que met en œuvre la procédure civile. Il s'ensuit que les juges doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, ce qui implique, à tout le moins, qu'ils n'aient dès lors aucun intérêt propre dans le règlement du différend. Il s'ensuit également que doit régner entre les parties une stricte égalité des chances d'emporter la conviction du juge, à défaut de quoi celui-ci ne serait pas effectivement impartial pour incliner naturellement du côté du plus fort. On parle ici d'égalité des armes.

Ainsi que le révèle l'examen des sources de la procédure civile, ces exigences sont toutes le reflet d'un droit fondamental que consacre l'article 6-1 de la CEDH.

§ 4. Sources de la procédure civile

6. Longtemps, l'étude des sources de la procédure civile s'est avérée fort simple. L'essentiel de la matière gisait dans un code, encore appelé il y a peu le nouveau Code de procédure civile, et désormais simplement désigné comme le Code de procédure civile (L. no 2007-1787 du 20 déc. 2007, art. 26, II et III). Certes, le code faisait de temps à autre l'objet de modifications. Mais celles-ci étaient relativement rares, d'une portée limitée, qui plus est, trouvaient toujours leur place dans le code et procédaient pour l'essentiel du pouvoir réglementaire. De sorte que l'examen des sources se ramenait le plus souvent à un historique de la rédaction de ce qui était encore le nouveau code.

Les temps ont changé. Bien que la qualité rédactionnelle du Code de procédure civile ait longtemps fait office de bouclier, la matière est désormais affectée par le mouvement de réforme perpétuel qui affecte toutes les branches du droit 15. Le code reste la source usuelle de la procédure civile (A) mais il faut rendre compte de ses constantes évolutions (v. ss 5). En outre, et c'est là un fait majeur qu'il est d'ailleurs permis d'interpréter comme une marque de modernité, cette source usuelle subit le concours de sources qu'on qualifiera d'impérieuses (B), dès lors que celles-ci s'imposent au pouvoir réglementaire normalement compétent en procédure civile. Parmi les sources impérieuses, on trouve naturellement la loi, la Constitution, mais aussi les sources supranationales, spécialement européennes.

A. La source usuelle : le Code de procédure civile

6-1. Un Code de procédure civile, entré en vigueur en 1807 et ayant fait l'objet par la suite d'un certain nombre de retouches, a constitué, jusqu'à une époque assez récente, le document de base pour l'étude de la matière.

Cependant, au mois de décembre 1975, a été publié un « nouveau » Code de procédure civile. Celui-ci 16 qui est entré en vigueur, pour l'essentiel, le 1er janvier 1976, ne comprenait à l'origine que deux livres (le premier étant consacré à des dispositions communes à toutes les juridictions et le deuxième à des dispositions particulières à chaque juridiction). À la vérité, trois autres livres avaient été d'ores et déjà prévus. Deux de ceux-ci (Livre III : « Dispositions particulières à certaines matières », et Livre IV : « L'arbitrage ») ont reçu un contenu en conséquence du décret no 81-500 du 12 mai 1981. La prévision d'un cinquième livre traduisait le souci de ménager une place dans le même code aux procédures (ou « voies ») d'exécution (matière non traitée dans le présent volume). Dans l'attente de l'intervention (et de la mise en vigueur) de nouveaux textes, l'application à cette matière des dispositions de l'« ancien » code avait été naturellement maintenue.

La réforme (longtemps attendue) des procédures civiles d'exécution a tout de même été, dans un premier temps, partiellement opérée par la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, suivie notamment du décret no 92-755 du 31 juillet 1992, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993 (sur ce dernier point, v. L. n° 92-644 du 13 juill. 1992). Les auteurs de ces textes ayant toutefois réservé la saisie immobilière et la procédure de distribution qui en découle, il a fallu attendre… 2006 pour voir, dans un second temps, réformer les règles applicables à ces dernières matières (v. Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006 et Décr. no 2006-936 du 27 juill. 2006) 17. La codification de l'ensemble des textes de nature législative et réglementaire relatifs aux procédures civiles d'exécution était prévue depuis la réforme de… 1991 (v. L. du 9 juill. 1991, art. 96). C'est désormais chose faite depuis une ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 qui a donné naissance pour la partie législative à un « Code des procédures civiles d'exécution » (partie réglementaire par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) distinct du Code de procédure civile. L'ensemble est entré en vigueur le 1er juin 2012.

S'agissant du code que l'on qualifiait, jusqu'à une époque toute récente, de « nouveau » Code de procédure civile, il est désormais tout simplement le « Code de procédure civile ». Telle est la conséquence de l'article 26, II et III de la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, texte ayant parallèlement abrogé ce que l'on appelait, par souci de clarté, l'« ancien » Code de procédure civile 18, dont quelques rares dispositions avaient survécu jusque-là (v. égal., en application de la loi du 20 décembre 2007, l'article 22 du décret no 2008-484 du 22 mai 2008).

Bien que l'exercice date un peu, compte tenu maintenant de la relative ancienneté du « nouveau » code, il faut insister sur les qualités de fond et de forme de ce texte 19. Il dispose d'une cohérence théorique incomparable que révèle l'œuvre doctrinale de Motulsky 20. Largement écrit de la main de Jean Foyer et Gérard Cornu (selon le premier, exclusivement par le second), il est un modèle de légistique. Bien souvent, des textes vieillis ou mal ficelés interdisent l'accès à certaines matières sans le préalable d'un filtre doctrinal. Ce n'est pas le cas de la procédure civile que la seule lecture du code permet d'appréhender 21.

L'admiration légitime que suscite cette œuvre réglementaire n'interdit cependant pas, trente-cinq ans après, un regard plus distancié 22. Les principes directeurs du procès civil reposent assez largement sur la maxime Da mihi factum, dabo tibi jus (« donne-moi le fait et je te donnerai le droit »). Concrètement, cela signifie que les parties apportent aux juges des faits que ceux-ci traitent librement par application du droit dont, selon l'expression de Motulsky, ils ont l'« apanage ». C'est faire assez peu de cas du rôle des avocats 23 qui s'efforcent de donner aux juges, non pas seulement un complexe de faits, mais une version juridique du litige qu'ils exposent au juge. C'est donner à ce dernier des marges de manœuvre considérables dans le domaine du droit, que compense insuffisamment l'obligation faite au juge de soumettre ses initiatives à la discussion préalable des parties. C'est enfin le dédouaner du domaine du fait auquel le juge français, comparé aux juges de Common Law, s'intéresse bien peu 24.

6-2. Le Code de procédure civile a un cousin, le Code de l'organisation judiciaire (ci-après COJ), institué par deux décrets du 16 mars 1978 qu'il convient d'évoquer ici, incidemment. Ce code complète utilement les dispositions du Code de procédure civile en ce que, comme son nom l'indique, il détermine les règles d'organisation de chaque juridiction et, au moins pour certaines d'entre elles, leur compétence. La procédure règle le volet processuel, le Code de l'organisation judiciaire, le volet institutionnel.

Les principaux textes concernant la matière y ont été intégrés, mais non la totalité. On notera en particulier que n'ont pas été codifiés des textes qui ne concernent l'organisation judiciaire qu'au sens large : dispositions relatives au « personnel judiciaire » (v. ss 112 s.) ou relatives à l'aide juridictionnelle (v. ss 416), etc. Au reste, et on peut le regretter, les compétences de la juridiction consulaire et du conseil de prud'hommes sont respectivement définies par le Code de commerce et le Code du travail.

Il convient de souligner qu'une refonte, à droit constant, de la partie législative (L.) du Code de l'organisation judiciaire a été opérée par l'ordonnance no 2006-673 du 8 juin 2006. Puis est intervenue une refonte de la partie réglementaire (R. pour les décrets en Conseil d'État et D. pour les décrets simples) par le décret no 2008-522 du 2 juin 2008.

Entre le 8 juin 2006 et le 2 juin 2008, la numérotation du COJ a subi une période intermédiaire bien inconfortable, dont on trouvera sans doute trace pour quelque temps encore dans la jurisprudence. En effet, les articles de la partie réglementaire (R.), dans l'attente de la refonte de celle-ci, étaient évidemment demeurés applicables (provisoirement !). En outre étaient parallèlement maintenues en application d'assez nombreuses dispositions « de la partie législative… dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication » de l'ordonnance du 8 juin 2006 (Ord., art. 3 à 5). La raison en était qu'il s'agissait de dispositions qui, bien qu'elles figurassent dans la partie législative, avaient, tout au moins partiellement, une nature réglementaire et qui, dans cette mesure, avaient vocation à figurer par la suite dans la seconde partie du code. Mais tant que cette partie n'était pas recodifiée, il fallait encore maintenir ces dispositions législatives bien qu'antérieures à la refonte de la partie législative du COJ. Ces anciennes dispositions ont aujourd'hui disparu et se sont fondues dans la partie réglementaire du code. En principe, et sauf erreur liée à cette période intermédiaire, les articles du Code de l'organisation judiciaire cités sont donc ceux du code « refondu », selon la nouvelle numérotation.

B. Les sources impérieuses

7. Au-dessus du décret, on trouve naturellement la loi, les textes de portée supra– législative, spécialement en notre matière la Constitution et les textes européens

1° La loi

7-1. Des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui fixent les domaines respectifs de la loi et du règlement, il résulte que la procédure civile relève essentiellement du pouvoir réglementaire. Les règles concernant la matière peuvent donc être prises ou modifiées par voie de décrets (le Code de procédure était au demeurant contenu dans un décret) 25 et ne peuvent plus l'être que par ces voies-là depuis que le Conseil constitutionnel « déconseille » au législateur de s'exprimer dans les matières réglementaires 26.

Selon l'article 34 susvisé, et s'agissant de la matière examinée dans le présent ouvrage, seuls le statut des magistrats et la création de nouveaux ordres de juridictions 27 relèvent du pouvoir législatif. Bien qu'a priori restrictifs, ces chefs de compétence justifient souvent l'intervention du législateur. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État s'accordent en effet à reconnaître que la création d'une juridiction ayant une compétence matérielle spécifique vaut création d'un nouvel ordre de juridiction et que les principales règles de fonctionnement de cette nouvelle juridiction participent de sa création 28.

En outre, et toujours selon l'article 34 de la Constitution, c'est la loi qui règle « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques », parmi lesquelles, selon le Conseil constitutionnel, les « droits de la défense » 29, ce qui comprend les principes les plus essentiels de la procédure (par ex. le principe de la contradiction 30). La jurisprudence du Conseil d'État est également en ce sens qui souligne que seule une loi peut porter atteinte aux principes généraux du droit 31.

Enfin, lorsque le législateur détermine la compétence d'une juridiction, le Conseil constitutionnel considère aisément que, ce faisant, il se prononce sur l'une des garanties du droit substantiel dont le contentieux est déféré à cette juridiction 32. Ce qui accroît d'autant la compétence législative.

2° La Constitution

7-2. Quelque polémique qu'ait suscité le sujet 33, la procédure civile n'échappe pas à la norme constitutionnelle 34. Spécialement depuis l'importante réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a permis un accès des justiciables au Conseil constitutionnel et a considérablement accru le rôle de sa jurisprudence.

Tout d'abord, ainsi qu'il a été dit, le Conseil constitutionnel définit les rôles respectifs de la loi et du règlement en matière de procédure civile. Or, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un des critères de la compétence législative réside dans le fait que les règles débattues portent sur « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques », parmi lesquelles, selon le Conseil constitutionnel, les « droits de la défense » (v. ss 7-1). Ainsi le Conseil peut-il être amené à identifier des droits processuels auxquels il reconnaît une valeur éminente justifiant l'intervention du législateur.

Ensuite, dans l'exercice de son contrôle de constitutionnalité des lois à l'issue de leur adoption, le Conseil peut être amené à censurer des textes, ou encore à poser à leur égard des réserves d'interprétation, lorsqu'il lui semble que le législateur méconnaît des droits processuels fondamentaux, alors élevés au rang de norme constitutionnelle. Il reste qu'à cet égard, et compte tenu des limites de la compétence législative, l'œuvre du Conseil est assez modeste. On cite traditionnellement la décision du 21 juillet 1989 (Décis. no 89-257) dans laquelle, au nom du respect de la liberté individuelle des salariés, il a été posé que, « s'il est loisible au législateur de permettre à des organisations syndicales représentatives d'introduire une action en justice à l'effet non seulement d'intervenir spontanément dans la défense d'un salarié mais aussi de promouvoir à travers un cas individuel, une action collective, c'est à la condition que l'intéressé ait été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu'il puisse conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à cette action » (§ 24). Dans cette décision, et en la sollicitant quelque peu, on peut voir la consécration de la valeur constitutionnelle de la liberté d'agir en justice, implicitement du droit d'accès au tribunal. Il est vrai que depuis, le Conseil constitutionnel a explicitement fait référence au « droit d'exercer un recours juridictionnel » et placé celui-ci dans le sillage des « droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire » 35. Au reste, le Conseil a également rappelé les « exigences d'indépendance et d'impartialité du juge qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 » 36. Il n'est donc guère douteux qu'au fil du temps, le Conseil donne une valeur constitutionnelle aux principes les plus essentiels de la procédure 37. Plus curieusement, il arrive à la Cour de cassation de reconnaître elle-même une valeur constitutionnelle à certains principes de droit processuels 38.

Jusqu'à il y a peu, cet apport de la jurisprudence constitutionnelle devait cependant demeurer de peu d'effet dans la pratique quotidienne de la procédure. En effet, dans l'hypothèse d'inconstitutionnalité supposée de la règle applicable à leur litige, les justiciables n'étaient en mesure ni de faire annuler cette règle par le juge civil, ni de provoquer la saisine du Conseil constitutionnel aux fins d'annulation. La première interdiction demeure, pas la seconde depuis la loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 ayant introduit dans notre Constitution le désormais article 61-1, ainsi rédigé : « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Par l'effet de la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009, à compléter avec le décret no 2010-148 du 16 février 2010, cette disposition constitutionnelle est entrée en vigueur le 1er mars 2010. Depuis cette date, les justiciables peuvent donc provoquer la saisine du Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (la QPC comme on dit avec élégance) s'ils estiment qu'une règle applicable au litige est contraire à la Constitution 39. Théoriquement, si une règle de procédure méconnaissait un principe de valeur constitutionnelle, elle pourrait être invalidée par le Conseil saisi d'une « QPC ». Le dispositif reste assez lourd car la soumission de la question au Conseil suppose que celle-ci passe le filtre de la Cour de cassation qui à cette occasion en examinera le sérieux ; précision étant faite qu'au demeurant, sur le sujet, la Cour de cassation ne s'est pas pour l'heure montrée très coopérative, non sans arguments 40.

Il peut donc paraître plus simple d'invoquer l'inconventionnalité (c'est-à-dire sa non-conformité aux exigences de la CEDH ; v. ss 7-3) des règles applicables au litige dès lors que les juridictions judiciaires peuvent directement prendre parti sur cette question. Pour autant, une QPC présente malgré tout deux avantages qui en renforcent l'efficacité par rapport à l'exception d'inconventionnalité. Tout d'abord, l'autorité compétente en dernier ressort est immédiatement saisie sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'épuisement des voies de recours. Ensuite, le Conseil constitutionnel est une autorité interne dont la jurisprudence s'impose mécaniquement aux juridictions françaises. On ne peut en dire autant de la jurisprudence de la CEDH. Cet avantage comparatif pourrait aboutir à ce que la Constitution devienne la première « source impérieuse » en procédure civile.

Quoi qu'il en soit, la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel par voie de QPC a permis le développement des virtualités incluses dans les principes dont la valeur constitutionnelle avait été préalablement retenue. Par exemple, après avoir rappelé que dérive de l'article 16 de la Déclaration de 1789 « le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif », il a décidé « que les dirigeants de droit ou de fait solidairement tenus au paiement de la pénalité infligée à la société doivent pouvoir contester tant leur qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la pénalité et s'opposer aux poursuites » 41.

3° La CEDH

7-3. Il n'est désormais plus possible d'évoquer les sources de la procédure civile sans accorder une place de premier plan à la CEDH 42 et spécialement à son article 6.1 qui consacre en ces termes le droit au procès équitable :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

Ce texte est d'application directe en France de sorte que toute solution à laquelle conduit l'application d'une règle de droit interne et qui se révèle contraire à ses exigences doit être écartée par le juge judiciaire, quelle que soit sa place au sein de la hiérarchie judiciaire. Prétexte pris de l'article 6.1 de la CEDH, un juge d'instance peut ainsi écarter une règle de droit interne, cette dernière aurait-elle reçu la bénédiction d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Ce n'est pas rien, c'est même, selon le mot d'un auteur un « pouvoir énorme » 43. Ajoutons qu'au cas où les juridictions françaises refusent, à tort, de faire droit à un moyen fondé sur l'article 6.1, le particulier victime de cette violation du droit européen peut porter le différend devant la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, après épuisement des voies de recours internes. Si la Cour lui donne raison, l'État français sera condamné au paiement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice subi.

À première lecture, le texte est d'une portée assez limitée. On relève en premier lieu le droit à un juge indépendant et impartial et le droit à un procès public, la référence à un délai raisonnable, ce qui ne paraît pas marquer de ruptures avec les exigences du droit interne. L'article 341 du Code de procédure civile donne le droit aux parties de récuser leur juge s'il existe un lien privilégié entre ce dernier et l'une d'entre elles. L'article 433 du même code dispose par ailleurs que « les débats sont publics… ». De manière générale, le Code de procédure civile donne au juge le pouvoir de donner un certain rythme à l'instance. Aux termes de l'article 3 du Code de procédure civile, en effet, « le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires ». Cependant, au fil de sa jurisprudence, la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'Homme a donné une portée bien plus considérable à ce texte qui présente désormais un intérêt pratique et théorique tel que son étude complète justifie un ouvrage à part entière 44.

Au fil des développements, le lecteur découvrira l'importance de ce texte. Dans cette partie introductive, il suffira de préciser que les différentes facettes du droit au procès équitable font ressortir l'ensemble des considérations de justice et d'équité qui structurent la procédure civile (v. ss 5).

Il est désormais d'usage de présenter les garanties du procès équitable sous la forme d'un triptyque 45.

Le droit au procès équitable, c'est d'abord le droit d'accès à un tribunal. Ainsi, alors que l'article 6.1 de la CEDH se borne à définir les garanties d'un procès équitable, la jurisprudence de la Cour européenne a considéré que la reconnaissance de ces garanties supposait au préalable la consécration d'un droit d'accéder à un tribunal. Comme le relève la Cour dans cet attendu décisif de l'arrêt Golder c/Royaume-Uni : « Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas que l'article 6, § 1 (art. 6-1) décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge. Équité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès » 46. La Cour reconnaît que ce droit n'est pas absolu de sorte qu'il supporte des limites légitimes (v. ss 149 s.). En même temps, elle lui donne une portée considérable en jugeant « que ce droit d'accès à un tribunal comprend non seulement le droit d'engager une action, mais aussi le droit à une « solution » juridictionnelle du litige. » Et la cour d'ajouter qu'« il serait illusoire que l'ordre juridique interne d'un État contractant permette qu'un individu engage devant un tribunal une action au civil sans veiller à ce que la cause fasse l'objet d'une décision définitive à l'issue de la procédure judiciaire. » Le raisonnement est le même que dans l'arrêt Golder puisque la cour retient qu'« en effet, on ne comprendrait pas que l'article 6, § 1, décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu'il n'assure pas à celles-ci le droit d'obtenir une solution à leurs litiges d'ordre civil » 47.

Le droit au procès équitable, c'est ensuite des garanties de bonne justice, parmi lesquelles :

– l'indépendance et l'impartialité des juridictions 48;

– la publicité de la procédure ;

– la célérité de la procédure en vertu de laquelle les affaires doivent être tranchées dans un dans un délai raisonnable 49 et 50.

L'égalité des armes, qui est égalité des chances d'emporter la conviction du juge et qui, selon la Cour européenne, « implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » 51, en même temps qu'il « englobe le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance » 52.

Enfin, le droit au procès équitable comporte les garanties d'exécution des décisions de justice. On retrouve ici la mécanique intellectuelle à l'œuvre dans l'arrêt Golder. Dans un important arrêt Hornsby c/Grèce, la Cour retient ainsi que le droit à un tribunal « serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un État contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6, § 1 (art. 6-1) décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article (art. 6-1) devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les États contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 » 53.

La présentation du droit au procès équitable sous la forme de ce triptyque a une incontestable efficacité pédagogique. Intellectuellement, on ne doit pas perdre de vue que les différents aspects de ce droit s'articulent en réalité sur deux impératifs, parfois en contradiction l'un avec l'autre : un impératif de paix civile qui commande l'efficacité du recours à l'institution judiciaire et qui englobe, le droit d'accès à un tribunal, à une décision rendue dans un délai raisonnable et à même d'être exécutée ; un impératif de justice, qui suppose que l'action de juger soit irréductible à tout autre acte d'autorité et qui comporte, le droit à un tribunal indépendant et impartial, à un procès public et au respect de l'égalité des armes.

Quoi qu'il en soit de ces considérations théoriques, il y a lieu de retenir que l'article 6.1 de la CEDH et la jurisprudence qui l'accompagne embrassent toute la procédure civile. De la sorte, et même si le premier réflexe du juriste français doit être d'appliquer les dispositions du Code de procédure civile français 54, il n'en reste pas moins qu'en toute occurrence, il doit s'interroger sur la conformité de la solution à laquelle il parvient aux exigences du procès équitable. Compte tenu de la très abondante jurisprudence européenne, il existe souvent au moins un début de réponse.

4° Le droit de l'Union européenne

7-4. Le droit de l'Union européenne a moins d'incidence sur la procédure civile française que la CEDH. Il n'a en effet pas pour objet d'édicter des standards de procédure applicables à tous les citoyens de l'Union, quelque rapport de droit dans lequel ceux-ci sont engagés 55. Au contraire, d'ailleurs, le principe a été posé de ce qu'il est convenu d'appeler l'autonomie procédurale. Ainsi a-t-il été jugé qu'« en l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire » 56. Même lorsqu'il y a lieu de faire application du droit de l'Union, celui-ci ne doit donc pas interférer dans les règles de procédure interne. Ce principe doit être sérieusement nuancé et, de plus en plus, le droit de l'Union est d'un emport de plus en plus significatif sur la procédure civile française.

Tout d'abord, et au nom de la coopération entre États, l'Union s'intéresse directement aux questions de procédure dès lors qu'elles se posent dans un contexte transfrontalier. L'objectif est de faire en sorte que la souveraineté des États sur l'organisation de leur justice ne frappe pas les échanges transnationaux d'une insécurité juridique telle que celle-ci vienne grever les échanges entre États membres et la construction d'un marché intérieur. Il existe ainsi une multitude de règlements, le plus important d'entre eux étant le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (ayant refondu le règlement no 44/2001 du 22 décembre 2000) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Depuis peu, le législateur européen est pris d'une frénésie législative et délibère sans relâche sur une multitude de questions procédurales aux enjeux transfrontaliers. Ainsi ont vu le jour, notamment : le règlement CE no 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, le règlement CE no 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, le règlement CE no 1896/2006 du 12 décembre 2006 instaurant une procédure d'injonction de payer européenne, le règlement CE no 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, le règlement CE no 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (moins de 2 000), la directive no 2008/52 du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale 57.

Ensuite, et toujours au titre de la coopération entre États membres, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la CJUE, ex-CJCE) se reconnaît un certain droit de regard sur la mise en œuvre par les États membres des règles européennes qui participent de la réalisation des objectifs de l'Union. Il existe ainsi une jurisprudence bien constituée de laquelle il résulte que le juge national doit traiter les moyens de droit tirés d'une règle européenne de la même manière qu'il traite ceux fondés sur une règle de droit interne. Au-delà de ce principe d'équivalence, et au nom de l'effectivité de la norme européenne, le juge national doit également faire en sorte que les règles internes, en ce compris les règles de procédure, ne rendent pas excessivement difficile la mise en œuvre de celle-ci 58. Comme on le verra (v. ss 236), ces solutions ont eu une influence considérable sur le régime de l'office du juge en droit français.

En dehors de la nécessité d'assurer une coopération entre États membres, le droit de l'Union peut peser sur les procédures nationales par le seul effet de l'application des principes dont il est porteur. Ainsi le principe de non-discrimination entre ressortissants des États membres interdit-il l'obligation résultant d'une législation nationale de verser une caution judiciaire préalablement à l'exercice d'une action en justice en considération d'un critère tiré de l'extranéité du demandeur 59. En clair, une loi française ne pourrait exiger d'un plaideur allemand qu'il dépose préalablement un dépôt de garantie auprès du Trésor français avant de pouvoir engager une action en justice.

Enfin, la Cour de justice intègre depuis longtemps dans « les principes généraux de droit communautaire », les principes qui « découlent des traditions constitutionnelles communes aux États membres et ont trouvé leur consécration dans les articles 6 à 13 de la Conv. EDH » 60. Au reste, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 61, à laquelle l'article 6.1 du TUE (et non de la CEDH) donne la même valeur juridique qu'au Traité lui-même, reprend en substance les dispositions de l'article 6 de la CEDH. Cela ne signifie pas que la CJUE soit à même de contrôler les procédures françaises comme peut être appelé à le faire la Cour européenne. En effet, le seul effet de ce renvoi à la CEDH est d'imposer à toutes les instances juridictionnelles appelées à faire application du droit de l'Union de le faire dans le respect des règles du procès équitable. C'est donc lorsque le juge national applique la norme européenne qu'il peut se sentir procéduralement contraint par la jurisprudence de la CJUE. Sachant qu'en tout état de cause, le juge national doit veiller au respect des exigences liées à l'article 6 de la CEDH, cette jurisprudence est finalement d'assez peu d'emport, au moins en procédure civile, pour le juge français. Il reste cependant qu'il y a lieu de suivre la jurisprudence de la CJUE avec attention dès lors que, sa portée serait-elle limitée, elle contribue à façonner le modèle du procès équitable.

7-5. L'examen des différentes sources de la procédure civile appelle une brève conclusion. Un parallèle est à faire entre les conceptions et les sources de la procédure civile. Tant que cette dernière matière était considérée comme descriptive d'une chronologie procédurale, il était naturel qu'elle soit essentiellement déterminée par un texte de nature réglementaire. À partir du moment où l'on a compris que la procédure est en premier lieu la réalisation d'un idéal de justice, ses sources se sont naturellement élevées dans la hiérarchie des normes.

À titre incident, ajoutons que cette brève présentation des sources de la procédure demeurerait incomplète s'il n'était fait état de deux autres textes :

– le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 dont l'article 14 consacre un droit au procès équitable. Bien que d'application directe 62, le texte reste peu utilisé par les juridictions françaises 63. Concernant la procédure civile, il souffre de la comparaison avec l'article 6 de la CEDH d'une portée constamment renouvelée et précisée par la jurisprudence de la Cour européenne :

– les Principes ALI-Unidroit de procédure civile transnationale 64. Ces principes sont dépourvus de valeur contraignante et sont uniquement à la disposition des États qui peuvent les adopter, spécialement (mais pas seulement) pour certaines catégories de litiges, par exemple, ceux du commerce international. Même s'ils sont peu utilisés en pratique, ils ont cependant valeur de modèle et constituent une synthèse, d'autant plus intéressante qu'elle est concrète, de traditions procédurales fort différentes. Le droit comparé révèle en effet, et spécialement l'étude de la Common Law, que la procédure civile est un thème moins consensuel qu'il n'y paraît 65.

Enfin, il importe de ne pas oublier les sources traditionnelles du droit qui irrigue la procédure civile comme toute autre matière : la jurisprudence, naturellement, la coutume qui prend ici essentiellement la forme des « usages du Palais », variables d'ailleurs d'une juridiction à l'autre, la doctrine qui, bien qu'elle ne soit pas une source directe du droit, est tout de même susceptible d'influer sur celui-ci dans la mesure où il arrive que ceux qui ont le pouvoir d'édicter des règles de procédure civile ou les juges qui ont à en faire application, tiennent compte de ses suggestions 66. Il importe ici de préciser que plus la complexité des sources croît, ce qui se constate en procédure comme ailleurs, plus la jurisprudence et la doctrine voient leur rôle augmenter. C'est qu'en effet, lorsque la seule lecture des textes ne donne plus la solution, il y a mécaniquement plus de place pour l'interprétation, donc pour les juges et les jurisconsultes.

§ 5. Les règles de procédure civile dans le temps

8. Au fil du temps, les règles de procédure changent. Elles constituent même un chantier permanent. Il est tout le temps une commission au travail, un projet « dans les tiroirs », un décret à paraître susceptible de changer tel ou tel aspect de la procédure civile. Il s'ensuit d'ailleurs des phénomènes de cour qui pervertissent le jeu doctrinal pour en faire parfois une course à l'information « autorisée ».

Quoi qu'il en soit, ces changements posent deux questions :

L'une d'ordre politique : y a-t-il un sens à ces évolutions ? (A).

L'autre d'ordre technique : comment s'articulent les réformes successives ? Ce qui revient à poser la question des règles de droit transitoire propres à la procédure civile (B).

A. Aspects politiques : le sens des évolutions

9. Ainsi qu'il a été dit (v. ss 5), la procédure civile se situe à la croisée de deux exigences potentiellement contradictoires : un impératif d'efficacité dans le respect duquel les justiciables accéderont aisément à la justice et obtiendront dans un délai raisonnable une décision efficace 67, un impératif de justice qui commande que les parties aient tout le loisir de conduire un débat contradictoire devant un juge présentant toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité. Tout sacrifier à l'impératif d'efficacité conduirait à se satisfaire d'une justice au rabais. Dans le même temps, ne voir que l'impératif de justice reviendrait à faire de la procédure un produit de luxe, inaccessible au plus grand nombre, inadapté pour de nombreux litiges et, en tout état de cause une solution inefficace en vue de résoudre les litiges.

Cette situation paradoxale se présente aujourd'hui avec d'autant plus d'acuité que la justice civile est de plus en plus sollicitée, quantitativement mais aussi qualitativement.

Contrairement à ce que, par paresse intellectuelle, on répète à l'envi, il n'y a pas de « judiciarisation », exponentielle forcément, de la société française. Il y a une tendance, d'ailleurs inégalement répartie d'une juridiction à l'autre, à une croissance régulière du contentieux. Par exemple, entre 2001 et 2006, le nombre de nouveaux dossiers dont sont saisis annuellement les tribunaux de grande instance passe de 695 218 à 943 597, ce qui marque une augmentation substantielle. En revanche, devant les tribunaux d'instance, le nombre d'affaires nouvelles chaque année augmente peu (de 563 520 en 2001 à 614 480 en 2006), alors même qu'il décroît devant les conseils de prud'hommes (de 218 909 en 2001 à 198 455 en 2006) 68. Le tableau est nuancé de sorte que l'augmentation n'est que globale et qu'elle reste mesurée.

Il ne faut cependant pas sous-estimer la portée qualitative de cette judiciarisation progressive. Dans une société où l'individualisme triomphe 69, le traitement des conflits descend naturellement d'un cran dans l'échelle des régulations sociales. Là où les conflits sont collectifs, leur résolution s'opère à un niveau social ou politique. Par exemple, les événements de 1968 ont débouché sur les Accords de Grenelle 70 puis, en législation, par une succession de réformes ayant marqué un recul sensible des impératifs moraux pesant sur le droit des personnes. Lorsque les conflits s'individualisent, le juge est leur régulateur naturel 71. Par un effet retour, il s'ensuit que ses décisions prennent alors une portée sociale qu'elles n'avaient pas auparavant. Dans la régulation de nos sociétés, la part du juge et du droit augmente ainsi au détriment de celle des partenaires sociaux et des politiques. Un signe de cette évolution, à apprécier cependant avec la prudence requise, de nombreuses affaires civiles suscitent aujourd'hui l'intérêt de la grande presse (Perruche, affaire du mariage annulé pour erreur sur la virginité de l'épouse, plans sociaux, travail le dimanche), ce qui n'était pas le cas il y a encore une vingtaine d'années.

La justice civile est donc devenue une affaire importante et il est désormais plus nécessaire que jamais de trouver la bonne articulation entre efficacité et justice. Il est deux méthodes possibles aux fins de concilier ces impératifs.

– La première consiste à se satisfaire d'une justice à deux vitesses : pour les petits litiges, en fait les plus nombreux, on incitera les parties à recourir à des procédures alternatives de résolution des différends, le plus souvent basés sur la négociation, cette dernière plus ou moins sollicitée ; du coup, il sera possible de dégager du temps et des moyens pour traiter avec le maximum de garanties les contentieux les plus épineux 72.

– La seconde consiste à se satisfaire d'une moyenne ; un standard procédural, conciliant efficacité et justice, ni totalement satisfaisant des deux points de vue, ni vraiment choquant à ce double égard, qu'on déclinera dans le traitement de tous les litiges quel qu'en soit l'enjeu.

L'égalité fait partie de la devise républicaine. Aucun gouvernement ne prendra donc jamais le risque de proposer une justice (comme une médecine d'ailleurs) à deux vitesses. Officiellement, tous les gouvernements adoptent la seconde méthode. Depuis vingt ans, toutes les réformes tendent ainsi à accroître l'efficacité de la justice, en facilitant son accès et en réduisant la durée des procédures, le tout avec le souci de garantir pour tous le même standard de justice. En même temps, personne n'est dupe. Si la justice n'est pas à deux vitesses, elle l'est à trois, quatre, voire dix et plus. Certaines procédures sont à juge unique tandis que d'autres se déroulent devant cinq magistrats. Certains juges sont élus par les justiciables alors que d'autres sont des professionnels recrutés par l'État au moyen d'un concours particulièrement sélectif. Il est des procédures écrites et d'autres orales. Il en est avec audience et d'autres sans. Les parties sont souvent assistées d'un avocat mais pas systématiquement. La justice offre ainsi de multiples visages et il faut un excès de naïveté, ou encore un certain cynisme, pour croire à et promouvoir un standard unique de justice civile. Cette diversité n'est pas choquante. Il est normal qu'un litige portant sur le dysfonctionnement d'un appareil électroménager d'une valeur de 500 euros ne soit pas traité de la même manière qu'une procédure ayant pour objet la reconnaissance ou la contestation d'un lien de parenté. Il est également compréhensible que les entrepreneurs, mais également les salariés et leurs employeurs, souhaitent, au moins en première instance, une magistrature ad hoc, au contact des réalités qui sont les leurs… Le législateur est parfaitement conscient de ces différences et, quoique sa communication reste discrète à cet égard, il cherche aussi la diversité et l'adaptation de la Justice aux différents contentieux dont elle peut connaître.

Efficacité dans l'uniformité, mais également dans la diversité, c'est dans cette double perspective, non dénuée d'ambiguïté, qu'il y a lieu de considérer les réformes de ces vingt dernières années.

9-1. La « loi de programme relative à la justice » du 6 janvier 1995, avait ainsi fixé quelques objectifs pour les cinq années suivantes, lesquels étaient énoncés dans un rapport annexé à ladite loi et dont certains ont été pris en compte dès le mois suivant, dans le cadre d'une loi du 8 février 1995. Ces objectifs étaient les suivants :

– recentrer l'activité du juge sur sa mission essentielle, qui est de « dire le droit » (c'est ainsi qu'il a vocation à régler les litiges), ce qui a commandé de le décharger d'autres activités par l'institution des assistants de justice (v. ss 148-2), en favorisant aussi la conciliation par le moyen de la médiation (v. ss 148-1 et 150-2) et en transférant des attributions du juge aux greffiers en chef (v. ss 146) ;

– assurer une justice de proximité (v. ss 7 et 9-2, et 23, in fine) 73, objectif qui a été pris en compte par le législateur dès 1995 par la prévision générale d'audiences foraines (v. actuel. COJ, art. R. 124-2) et, en 2002, par l'institution de juridictions de proximité (v. ss 9-2) ;

– assurer une justice plus rapide en prévoyant des moyens supplémentaires.